Judicial Review of Implicit Refusal of Residency Renewal Rejected as Inadmissible Due to Failure to Rectify Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial review to annul the implicit refusal of their application for exceptional residency renewal following the police prefect's silence, but the court rejected the request as manifestly inadmissible. The court reasoned that, despite being formally notified via the electronic filing system and explicitly ordered to rectify deficiencies, notably the statement of grounds, within the prescribed fifteen-day period, the party failed to regularize their filing, leading to dismissal under the provisions governing manifestly inadmissible requests when regularization is not completed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée, Article R. 222-1 § 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Implicit Refusal of Residency Renewal Rejected as Inadmissible Due to Failure to Rectify Filing: The court reasoned that, despite being formally notified via the electronic filing system and explicitly ordered to rectify deficiencies, notably the statement of grounds, within the prescribed fifteen-day period, the party failed to regularize their filing, leading to dismissal under the provisions governing manifestly inadmissible requests when regularization is not completed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative part of the final order.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible following the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de refus de séjour née du silence gardépar le préfet de police de Paris sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 4 mars 2024.
Par une lettre en date du 25 avril 2025, Mme A... a été mise en demeure de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en ce qui concerne notamment l’exposé des moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. En application de l’article R. 411-1 du même code, la requête doit contenir « l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 dudit code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. »
3. En l’espèce, en dépit de la mise en demeure de régulariser sa requête en ce qui concerne notamment l’exposé des moyens qui lui a été adressée le 25 avril 2025 et dont elle est réputée avoir eu communication dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du courrier dans l’application Télérecours, Mme A... n’a pas procédé à la régularisation de sa requête. Dès lors, la requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions de l’article R. 222-1 § 4° du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Paris, le 30 septembre 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.