Case Concerning Moot Provisional Aid and Implicit Withdrawal of Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid, the annulment of an order refusing a residence permit and ordering departure, and an injunction to be issued an asylum application certificate, but the court found that the request for provisional aid was moot because the petitioner was subsequently granted full legal aid, and the claims for annulment and injunction were moot because the prefect had implicitly withdrawn the challenged decision by subsequently issuing a certificate of instruction prolongation following the recognition of the petitioner's refugee status. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the main claims and ordered the State to pay the petitioner's lawyer a sum of 800 euros under the relevant legal provisions, contingent upon the lawyer waiving the state contribution portion of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Case Concerning Moot Provisional Aid and Implicit Withdrawal of Departure Order: Consequently, the court ruled there was no need to rule on the main claims and ordered the State to pay the petitioner's lawyer a sum of 800 euros under the relevant legal provisions, contingent upon the lawyer waiving the state contribution portion of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the order to determine the State's payment to the lawyer for costs.
Cited in Article 3 of the order as a basis for the State's payment to the lawyer for costs.
The court implicitly used the provisions allowing it to rule on the non-lieu (no need to rule) for the main requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme D... A... B..., représentée par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourrait être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, Mme A... B... déclare ne pas s’opposer au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A... B... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 6 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A... B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire étant devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Par une décision du 22 août 2025 postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de Loire-Atlantique a délivré à Mme A... B... une attestation de prolongation d’instruction à la suite de la reconnaissance de sa qualité de réfugiée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de Mme A... B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leroy, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de
800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A... B..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Leroy une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... B..., au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Leroy.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2025.
La présidente,
M. C...
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,