LLC v. Municipality Regarding Store Hours Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company sought an order to suspend a municipal decree regulating the opening hours of general food stores, arguing an urgent need and raising serious doubts about the legality of the decision. The administrative judge rejected the request for summary relief because the petition, filed by a lawyer who was registered in the dedicated electronic filing system, was submitted through means other than that system, rendering the request manifestly inadmissible under procedural rules governing electronic submissions for represented parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 521-1 du code de justice administrative; LLC v. Municipality Regarding Store Hours Suspension Denial: The administrative judge rejected the request for summary relief because the petition, filed by a lawyer who was registered in the dedicated electronic filing system, was submitted through means other than that system, rendering the request manifestly inadmissible under procedural rules governing electronic submissions for represented parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it was manifestly inadmissible based on this article.
This article was cited by the petitioner as the basis for the suspension request, although the final decision relies on L. 522-3 for rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Yas, représentée par Me Navarrete, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le maire d’Annemasse a notamment réglementé l’ouverture au public des établissements d’alimentation générale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Annemasse une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 octobre 2025 sous le numéro 2510511 par laquelle la SARL Yas demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
Aux termes, d’autre part, de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsqu’elle est présentée par un avocat, (…) la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet (…) ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 522-3 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions de l'article R. 414-1, les parties et mandataires mentionnés au premier alinéa de cet article non encore inscrits dans l'application informatique peuvent adresser leur requête à la juridiction par tous moyens ». En matière de référé, et en vertu de l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables.
La requête à fin de suspension de la SARL Yas, qui a été présentée par un avocat, a été adressée au tribunal sans qu’il soit recouru, en application de l’article R. 414-1 du code de justice administrative, à l’application informatique dédiée, alors qu’il résulte de l’instruction que l’avocat mandataire de la société est inscrit dans cette application. La demande de la SARL Yas est, par suite, manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Yas est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Yas.
Fait à Grenoble, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
M. A...
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.