Prefectural Review of Menstrual Absence Resolution Rendered Moot by Subsequent Repeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect of the department sought judicial review to annul a local council resolution establishing special absence authorization for menstrual suffering and the implicit refusal by the mayor to repeal it. The court determined that a subsequent resolution by the municipality abrogating the contested deliberation rendered the prefect's annulment requests moot, leading to the conclusion that there was no longer any need to rule on the substance of the case, while also rejecting the municipality's claim for legal costs under the relevant administrative code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administration; Prefectural Review of Menstrual Absence Resolution Rendered Moot by Subsequent Repeal: The court determined that a subsequent resolution by the municipality abrogating the contested deliberation rendered the prefect's annulment requests moot, leading to the conclusion that there was no longer any need to rule on the substance of the case, while also rejecting the municipality's claim for legal costs under the relevant administrative code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer a need to rule on the prefect's request because the contested acts were implicitly withdrawn/abrogated.
Cited in the reasoning as the basis for the President to issue an order declaring that there is no need to rule when only matters of costs remain.
This article rejects the commune's claim for costs under Article L. 761-1 CJA.
Cited in the dispositive to reject the municipality's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le maire d’Indre a implicitement refusé d’inviter le conseil municipal à abroger la délibération du 26 septembre 2024 portant mise en place d’une autorisation spéciale d’absence en cas de souffrance durant la période menstruelle, et, d’autre part, d’annuler cette délibération.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, la commune d’Indre, représentée par Me Guillon-Coudray, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administration.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de la Loire-Atlantique ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par une délibération du 25 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la commune d’Indre a, d’une part, abrogé la délibération du 26 septembre 2025 et doit, d’autre part, être regardée comme ayant également retiré la décision implicite attaquée, de sorte que les conclusions du préfet de la Loire-Atlantique aux fins d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Indre présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de la Loire-Atlantique.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Indre présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet la Loire-Atlantique et à la commune d'Indre.
Fait à Nantes, le 27 octobre 2025.
La présidente,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,