Building Permit Annulment Request Rejected for Non-Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a building permit issued for a construction project, but the petitioner failed to regularize the filing despite receiving two formal notices to do so by the deadline. The court reasoned that under administrative justice code provisions, specifically Article R. 222-1(4), a request must be rejected as manifestly inadmissible if it is not regularized after being invited to do so, noting the specific non-compliance with requirements under both the administrative justice code (lacking the contested act) and the urban planning code (lacking proof of the applicant's right to occupy the property).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 600-4 du code de l’urbanisme; Building Permit Annulment Request Rejected for Non-Regularization: The court reasoned that under administrative justice code provisions, specifically Article R. 222-1(4), a request must be rejected as manifestly inadmissible if it is not regularized after being invited to do so, noting the specific non-compliance with requirements under both the administrative justice code (lacking the contested act) and the urban planning code (lacking proof of the applicant's right to occupy the property).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the request because it was manifestly inadmissible after the required regularization was not completed.
This article defines the documents required for admissibility, which the appellant failed to provide.
This article defines the specific document required to establish the regularity of the appellant's occupancy, which was not provided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté délivré le 20 mai 2025 et affiché le 19 juin 2025 par lequel le maire de Saint-Georges-de-Reneins a délivré à la société Urban home un permis de construire un immeuble situé rue de la Saône.
Par deux courriers du 20 août 2025, M. A... a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 600-4 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / (…) ».
3. En dépit des demandes de régularisation visées ci-dessus qui lui ont été adressées par des plis recommandés dont il a accusé réception le 22 août 2025, le requérant n’a produit ni la décision attaquée, ni le document exigé par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, permettant d’établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Georges-de-Reneins et à la société Urban home.
Fait à Lyon, le 2 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier