Legislator Jurisprudence & Législation
2510509 Généré par l'IA

Prefect Compliance Voids Penalty Liquidation

Numéro de cause 2510509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior order that compelled the prefect to re-examine an individual's residence permit application within one month and issue a provisional permit authorizing work within eight days, with a penalty of €50 per day for delay, the prefect fully complied with both deadlines by issuing the required decisions. Consequently, the administrative tribunal ruled that there was no longer any need to proceed with the liquidation of the penalty imposed by the original provisional measure, as the underlying obligation had been satisfied entirely within the prescribed timeframe.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect Compliance Voids Penalty Liquidation: Consequently, the administrative tribunal ruled that there was no longer any need to proceed with the liquidation of the penalty imposed by the original provisional measure, as the underlying obligation had been satisfied entirely within the prescribed timeframe.

Mots-clés

Généré par l'IA
dispositif autorisations de séjour conformité administrative obligation étatique peines et mesures conformité au permis délivré

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the operative part of the final order, stating that there is no need to liquidate the penalty imposed against the State.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning section as the general basis for the President's power to issue an order, although the specific application in the final order relates to the prior execution of a previous order.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the present order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Par une ordonnance n° 2510509 du 5 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A... dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date, en prononçant une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.

Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut à l’entière exécution de l’ordonnance précitée du 5 septembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».

2. Par l’ordonnance visée ci-dessus du 5 septembre 2025, devenue définitive, le juge des référés, après avoir suspendu la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à Mme A... en raison d’un doute sérieux sur sa légalité, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date.

3. La préfète du Rhône a pris une nouvelle décision sur la situation de Mme A... et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, dans les délais respectifs d’un mois et de huit jours fixés par l’ordonnance visée ci-dessus du 5 septembre 2025. Cette ordonnance ayant ainsi été entièrement exécutée, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 2 octobre 2025.

Le juge des référés,

J-P. Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,