Legislator Jurisprudence & Législation
2510494 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2510494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory immediately, specifying the destination country and imposing a one-year reentry ban, along with a request for legal costs. The court dismissed the application via an order, reasoning that the arguments challenging the signatory's authority and the order's motivation were manifestly unfounded, the claim regarding the violation of the right to be heard lacked supporting details to suggest a different outcome, and the remaining substantive grounds concerning eligibility for a voluntary departure period, potential violation of human rights, and alleged errors in assessing personal circumstances were not supported by specific details that would allow for an assessment of their merit, thus qualifying the request for dismissal based on manifestly unfounded or insufficiently detailed grounds.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed: The court dismissed the application via an order, reasoning that the arguments challenging the signatory's authority and the order's motivation were manifestly unfounded, the claim regarding the violation of the right to be heard lacked supporting details to suggest a different outcome, and the remaining substantive grounds concerning eligibility for a voluntary departure period, potential violation of human rights, and alleged errors in assessing personal circumstances were not supported by specific details that would allow for an assessment of their merit, thus qualifying the request for dismissal based on manifestly unfounded or insufficiently detailed grounds.

Mots-clés

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interdiction de renvoi licenciement administratif départ du pays ressortissants étrangers congé de convenance personnelle annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the arguments presented were manifestly unfounded, inoperative, or lacked sufficient detail.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive as the basis for the applicant's request for costs, although the final order does not explicitly rule on its application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Walther, demande au Tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

M. B..., ressortissant marocain, demande l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année.

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens irrecevables (…) ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ».

En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C..., adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.

En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est manifestement infondé.

En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors que M. B... ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.

En quatrième lieu dès lors que M. B... ne conteste pas entrer dans les prévisions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en conséquence du 3° de l’article L. 612-2, l’inexacte application du 8° de l’article L. 612-3 dont il se prévaut à l’encontre du refus de délai de départ volontaire est sans incidence sur cette décision.

En cinquième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une erreur de droit en ce que le préfet a omis d’examiner sa situation personnelle, notamment au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance de l’article L. 612-6 du même code et d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet d’aucun élément circonstancié dès lors que le requérant se borne à faire valoir résider en France depuis moins de deux mois, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

Dès lors que la requête de M. B... ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Montreuil, le 27 octobre 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.