Legislator Jurisprudence & Législation
2510492 Généré par l'IA

Jurisdictional Incompetence in Unemployment Benefits and Social Security Dispute

Numéro de cause 2510492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order from the administrative judge to compel the employment agency to reinstate his unemployment benefits (ARE) retroactively and to order the national old-age insurance fund to issue a career regularization certificate. The court dismissed the request because the dispute concerning the cessation of ARE payments falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, as prior to the employment agency's current role, such matters were handled by private law entities under the unemployment insurance scheme. Furthermore, the disagreement with the social security fund regarding the career certificate is also a matter for the judicial courts, as social security disputes are explicitly within their competence, leading the administrative judge to declare itself manifestly incompetent to hear the case under the summary proceedings statute.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 522-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Incompetence in Unemployment Benefits and Social Security Dispute: The court dismissed the request because the dispute concerning the cessation of ARE payments falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, as prior to the employment agency's current role, such matters were handled by private law entities under the unemployment insurance scheme. Furthermore, the disagreement with the social security fund regarding the career certificate is also a matter for the judicial courts, as social security disputes are explicitly within their competence, leading the administrative judge to declare itself manifestly incompetent to hear the case under the summary proceedings statute.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale assurance chômage compétences juridictionnelles versement de sûretés judiciaires chômage cessation des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because the case was manifestly outside the jurisdiction of the administrative judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B A, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à France Travail Ile-de-France de reprendre sans délai le versement de son allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) avec effet rétroactif ;

2°) d'ordonner à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) de lui délivrer l'attestation de régularisation de carrière sous astreinte financière forte ;

3°) de condamner les défenderesses aux dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. D'une part, en vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, l'établissement France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'aide au retour à l'emploi (ARE) relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.

3. Par une décision du 30 juin 2025, France Travail Ile-de-France a notifié à M. A la cessation de son indemnisation au titre de l'aide au retour à l'emploi à compter du 1er juillet 2025. Si M. A demande au juge des référés d'ordonner à France Travail de reprendre le versement de cette allocation, ce litige relève de la compétence exclusive du juge judiciaire conformément aux dispositions citées au point précédent.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ".

5. Le litige qui oppose M. A à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), organisme de sécurité sociale gérant les cotisations de retraite des salariés de droit privé, porte sur la délivrance d'une attestation de régularisation de carrière. Par application des dispositions citées au point précédent, un tel différend, relatif à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale, relève également de la compétence du juge judiciaire.

6. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 10 septembre 2025.

Le juge des référés,

signé

B. Maitre

La République mande et ordonne au ministre en charge des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.