Prefectural Residency Permit Refusal: Inadmissibility Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and an order under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code to suspend the implicit refusal to renew their residency permit and compel the Prefect to re-examine the renewal application and issue a temporary work authorization. The court dismissed all requests because the applicant failed to submit a copy of the main annulment request alongside the summary relief petition, which violates the procedural requirement set forth in Article R. 522-1 of the Administrative Justice Code, rendering the entire request manifestly inadmissible, and consequently, the request for provisional legal aid was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 7 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Prefectural Residency Permit Refusal: Inadmissibility Due to Procedural Defect: 521-1 of the Administrative Justice Code to suspend the implicit refusal to renew their residency permit and compel the Prefect to re-examine the renewal application and issue a temporary work authorization. The court dismissed all requests because the applicant failed to submit a copy of the main annulment request alongside the summary relief petition, which violates the procedural requirement set forth in Article R. 522-1 of the Administrative Justice Code, rendering the entire request manifestly inadmissible, and consequently, the request for provisional legal aid was also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used as the legal basis for rejecting the entirety of the request because it was deemed manifestly inadmissible.
This article was cited to justify the denial of provisional legal aid because the applicant's action was manifestly inadmissible.
The court ordered that the applicant is not admitted to provisional legal aid.
The court ordered the rejection of the remainder of the applicant's requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. C... B..., représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative ;
la décision du président du tribunal désignant Mme A... comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l'exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article R. 522-1 du même code dispose que : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ».
M. B... ne produit pas dans le cadre de la présente instance en référé de copie de la requête aux fins d’annulation de la décision contestée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point précédent. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit ainsi être rejetée dans tous ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable (…) ».
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre M. B... à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er :
M. B... n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à Me Schürmann.
Fait à Grenoble, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
A. A...
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.