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2510489 Généré par l'IA

Prefecture Decision on Naturalization Application Upheld Due to Failure to Submit Requested Tax Return

Numéro de cause 2510489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision to classify her naturalization application as closed, arguing she had submitted all required documents or that the authority should have requested clarification instead of closing the file. The court dismissed the petition, reasoning that administrative regulations allow for the closure of an application if the applicant fails to provide requested supplementary documents by the deadline, and in this case, the applicant failed to provide a 2021 income tax return despite being requested, rendering her arguments insufficient to contest the administrative discretion exercised by the authority in closing the file.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Prefecture Decision on Naturalization Application Upheld Due to Failure to Submit Requested Tax Return: The court dismissed the petition, reasoning that administrative regulations allow for the closure of an application if the applicant fails to provide requested supplementary documents by the deadline, and in this case, the applicant failed to provide a 2021 income tax return despite being requested, rendering her arguments insufficient to contest the administrative discretion exercised by the authority in closing the file.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation déclaration d'impôt demande adressée à l'autorité droit de cité autorité fiscale pièces figurant dans le dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

This is the operative order denying the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request via order because the arguments presented were deemed inadmissible or factually unsubstantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Mme A... soulève les moyens suivants : « Je vous confirme qu’en date du 07/03/2025 j’ai bien envoyer toutes les pièces requises qui est vérifiable sur le site. il y a eu un manque de documents peut être et j’ai même laissé un message à l’agent instructeur pour plus de clarté sur les documents demandés. La seule réponse que j’ai eue à nos jours depuis le 03/04/2025 c’est le courrier de clôture. Si toutes fois une pièce serait manquante je pense une demande de pièce complémentaire serait judicieuse au lieu de clôturer le dossier sachant que j’ai transmis tous documents. / Veuillez je vous prie bien vérifier mon dossier pour pouvoir continuer le processus. / J’espère attirer votre attention sur le fait que j’ai déjà payé un timbre non remboursable pour déposer le dossier et vous prie de prendre cela en considération ».

Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante n’a pas produite toutes les pièces demandées dans le délai qui lui était imparti.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».

2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L'autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l'absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d'une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.

3. En l’espèce, pour procéder, le 5 juin 2025, au classement sans suite de la demande présentée par Mme A... en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une invitation à produire « divers documents nécessaires à son instruction » qui lui avait été adressée le 7 mars 2025, l’intéressée n’avait à ce jour pas produit « les avis d’imposition du conjoint/concubin sur les revenus 2021 et 2023 », ni « un certificat de scolarité de l’enfant Aryah ».

4. Si Mme A... soutient avoir produit « toutes les pièces requises », en produisant une copie du certificat de scolarité demandé et une copie de l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023, alors qu’il ressort par ailleurs des pièces versées au dossier qu’une réponse a été fournie à la préfecture le 27 mars, elle ne produit toutefois aucun élément sur l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2021, qui lui était également demandé.

5. Alors que l’administration n’était pas tenue de réitérer sa demande de pièces complémentaires, la requête ne comporte ainsi que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 2 octobre 2025.

Le président de la 8ème chambre,

X. POTTIER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière