Residence Permit Restoration Denied Due to Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, restore a canceled permit, or communicate the withdrawal decision, asserting urgency under Article L. 521-3 of the administrative justice code. The court rejected all claims because the petitioner was subject to a prefectoral order dated November 28, 2024, which not only withdrew the residence permit but also ordered deportation and a two-year reentry ban; consequently, ordering the restoration of the permit would manifestly obstruct the execution of this administrative decision, which is prohibited for the emergency judge acting under Article L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Restoration Denied Due to Deportation Order: 521-3 of the administrative justice code. The court rejected all claims because the petitioner was subject to a prefectoral order dated November 28, 2024, which not only withdrew the residence permit but also ordered deportation and a two-year reentry ban; consequently, ordering the restoration of the permit would manifestly obstruct the execution of this administrative decision, which is prohibited for the emergency judge acting under Article L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the rejection of the appellant's request, which is the main order of the decision.
The court explicitly rejected the request based on this article, as the requested measure would interfere with an existing administrative decision.
This article was cited in the dispositive (implicitly through the rejection of all conclusions, including those under L. 761-1) regarding the costs (though the order itself does not explicitly repeat the cost order, the reasoning indicates that the application for costs under L. 761-1 was rejected along with the main conclusions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Boureghda, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son titre de séjour ou de lui communiquer la décision portant retrait dudit titre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B... et au rejet de sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites en défense, que le 28 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à l’encontre du requérant un arrêté portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et l’interdisant de retour pour une durée de deux ans. Dès lors, la mesure que M. B... sollicite, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui restituer son titre de séjour, aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision, et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 septembre 2025
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.