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2510477 Généré par l'IA

Application for Stay of Residence Permit Closure Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2510477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the administrative decision closing their application for a residence permit, arguing urgency due to the inability to regularize their stay, work, or access social rights, and alleging several grounds of illegality in the closure decision, including lack of motivation and manifest error of assessment. The court dismissed the application because the litigant, beyond general claims about inability to work or receive benefits, failed to demonstrate the specific, acute circumstances required to establish the urgency necessary under administrative law to justify suspending the decision before a ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Application for Stay of Residence Permit Closure Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court dismissed the application because the litigant, beyond general claims about inability to work or receive benefits, failed to demonstrate the specific, acute circumstances required to establish the urgency necessary under administrative law to justify suspending the decision before a ruling on the merits.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence demande d'asile tardive erreur administrative droit de visite cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the applicant's requests because the condition of urgency was not established.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to determine the grounds for rejecting the request for suspension, although the rejection itself relies on Article L. 522-3.

Article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's conclusions concerning the costs (Article 4 of the requests), which are implicitly rejected by Article 2 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's conclusions concerning the costs (Article 4 of the requests), which are implicitly rejected by Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. A B, représenté par Me Siran, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision de clôture de sa demande de carte de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de reprendre sans délai l'instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler ou un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sira, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et à défaut au requérant.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se retrouve dans l'impossibilité de voir sa demande de titre de séjour déposée en qualité d'étranger malade examinée, qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour, qu'il se retrouve dans l'impossibilité de travailler et de faire valoir ses droits sociaux ;

- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son auteur, d'un vice de forme en l'absence de signature et d'identification du signataire, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen complet de sa situation, d'un défaut de base légale, d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une méconnaissance des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, moyens de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2510491, enregistrée le 16 juin 2025, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. B, ressortissant mauritanien né le 22 janvier 1995, se prévaut de l'impossibilité de voir sa demande de titre de séjour examinée, de justifier de la régularité de son séjour, de travailler et de faire valoir ses droits sociaux. Toutefois, en se bornant à faire valoir ces considérations générales, M. B ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision attaquée soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence n'est pas établie.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 2 juillet 2025.

La juge des référés,

signé

A. Richard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.