Legislator Jurisprudence & Législation
2510477 Généré par l'IA

Denial of Emergency Suspension of Provisional Residency Permit Cancellation Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2510477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order to suspend the cancellation of their provisional residency permit, which also authorized them to work, and to compel the issuance of a new permit, arguing urgency due to potential interruption of medical care and presenting serious doubts about the legality of the cancellation based on lack of motivation, procedural irregularities, misapplication of competence, and violation of rights. The court denied the request because the provisional authorization, granted under specific provisions related to deportation orders and health needs, is not considered a standard residency title, meaning the cancellation does not automatically satisfy the urgency criterion; moreover, the petitioner failed to sufficiently substantiate the immediate and serious harm to their health costs, leading to the rejection of all conclusions based on the unmet condition of urgency under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Denial of Emergency Suspension of Provisional Residency Permit Cancellation Due to Lack of Proven Urgency: The court denied the request because the provisional authorization, granted under specific provisions related to deportation orders and health needs, is not considered a standard residency title, meaning the cancellation does not automatically satisfy the urgency criterion; moreover, the petitioner failed to sufficiently substantiate the immediate and serious harm to their health costs, leading to the rejection of all conclusions based on the unmet condition of urgency under the administrative justice code.

Mots-clés

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autorisation provisoire défaut d'urgence violation des charges d'autorisation autorisation de travail autorisation de séjour échue ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the primary legal ground for the request for suspension, although the application was ultimately rejected under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A B, représenté par Me Sauvadet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a retiré son autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que celle-ci est présumée s'agissant d'un retrait d'une autorisation provisoire de séjour et alors que ce retrait entraîne un risque d'interruption de soins et porte ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en ce qui concerne l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que le préfet de police s'est cru à tort en situation de compétence liée, qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 732-9 et L. 731-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête no 2507826 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Aux termes de l'article L. 731-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'expulsion non exécutée lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " et aux termes de l'article L. 732-9 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-4 et L. 731-5 sont assorties d'une autorisation de travail. ".

4. L'autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail délivrée aux étrangers faisant l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 731-4 et L. 732-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constitue pas, au regard de ses caractéristiques, un titre donnant droit au séjour. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que, du fait du retrait de cette autorisation provisoire de séjour, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme satisfaite. Par ailleurs, le requérant fait valoir que la décision contestée va entrainer la clôture de ses droits à l'assurance maladie et qu'il ne pourra bénéficier de l'aide médicale d'Etat compte tenu des ressources de son épouse. Toutefois, M. B ne justifie pas, en l'état, de l'impossibilité dans laquelle il sera de subvenir à ses frais de santé. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 13 mai 2025.

Le juge des référés,

S. Davesne

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.