Foreign National's Appeal Against Departure Order and Residence Permit Denial Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectoral order compelling his immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a one-year return ban, along with a request for a work residence permit. The court dismissed the entire application via an order, reasoning that the arguments presented—including insufficient motivation, an irrelevant assertion that the applicant posed no threat to public order when the refusal was based on lack of legal entry or valid residence status, and claims related to privacy rights and manifest error of assessment—were either manifestly unfounded, inoperative, or lacked the necessary specifics to warrant consideration under the procedural grounds authorizing dismissal of claims containing such manifestly weak legal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National's Appeal Against Departure Order and Residence Permit Denial Dismissed: The court dismissed the entire application via an order, reasoning that the arguments presented—including insufficient motivation, an irrelevant assertion that the applicant posed no threat to public order when the refusal was based on lack of legal entry or valid residence status, and claims related to privacy rights and manifest error of assessment—were either manifestly unfounded, inoperative, or lacked the necessary specifics to warrant consideration under the procedural grounds authorizing dismissal of claims containing such manifestly weak legal arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article in the dispositive section to reject the plaintiff's claim.
This procedural rule is cited as the basis for rejecting the request in its entirety.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. A..., représenté par Me Moutawakel, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant marocain, demande l’annulation de l’arrêté du 18 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est ainsi manifestement infondé.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour obliger M. A... à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, la circonstance que l’intéressé ne constitue une menace pour l’ordre public est inopérant de sorte que le moyen tiré de l’erreur de droit sur l’identification de cette menace doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dès lors que la requête de M. A... ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Montreuil, le 27 octobre 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.