Inadmissibility of Concurrent Administrative Justice Emergency Measures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order compelling the prefect to issue a residence permit receipt or equivalent document, relying simultaneously on Articles L. 521-1, L. 521-2, and L. 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court ruled that requests under these three distinct articles cannot be filed concurrently in a single petition, as each procedure (suspension, fundamental liberty protection, or other useful measures) is governed by separate rules of instruction and judgment. Consequently, the court dismissed the combined request as inadmissible pursuant to Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2510470 est rejetée; Inadmissibility of Concurrent Administrative Justice Emergency Measures: 521-1, L. 521-2, and L. 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court ruled that requests under these three distinct articles cannot be filed concurrently in a single petition, as each procedure (suspension, fundamental liberty protection, or other useful measures) is governed by separate rules of instruction and judgment. Consequently, the court dismissed the combined request as inadmissible pursuant to Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly dismisses the request.
Cited as the procedural basis for rejecting the request due to its mixed nature (L. 521-1, L. 521-2, and L. 521-3 claims combined).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2025 et le 7 septembre 2025, M. B A demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés du tribunal, sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou tout document provisoire attestant de sa situation régulière en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 521-2 dudit code dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 et de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
3. Si M. A présente, sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, une requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou tout document provisoire attestant de sa situation régulière en France, une telle requête est, au regard de la règle mentionnée au point précédent, irrecevable et doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2510470 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,