Refusal to Annul Police Decision Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the police prefect's decision classifying their request for exceptional residency as "without follow-up" and demanded the prefect examine the claim within a specified timeframe under penalty. The court, however, dismissed the application as inadmissible because the initial filing, registered on April 16, 2025, lacked the requisite challenged decision, and despite a formal request for regularization via electronic communication on September 3, 2025, the applicant failed to produce the decision within the fifteen-day period allotted, leading to the rejection based on procedural non-compliance with administrative justice code articles pertaining to inadmissibility and regularization requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Refusal to Annul Police Decision Due to Procedural Non-Compliance: The court, however, dismissed the application as inadmissible because the initial filing, registered on April 16, 2025, lacked the requisite challenged decision, and despite a formal request for regularization via electronic communication on September 3, 2025, the applicant failed to produce the decision within the fifteen-day period allotted, leading to the rejection based on procedural non-compliance with administrative justice code articles pertaining to inadmissibility and regularization requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, by rejecting the claim, directly implements the final decision based on the grounds established in Article R. 222-1 (4°).
This article concerns the notification procedure for the order.
Cited as the legal basis for rejecting the application by ordinance due to non-regularization of the claim.
This provision was cited in the claimant's request (point 3 of the prayer for relief) concerning the award of costs, although the dispositive (Article 1) did not explicitly rule on it. However, since the text provided does not show a ruling on costs in the dispositive, this provision is excluded as per the instructions, as it does not appear in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en la classant sans suite ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer et d’examiner sa demande dans un délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jours de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est dirigée contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. » ; et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
3. Aux termes l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (…) ».
4. La requête de M. A..., enregistrée le 16 avril 2025, n’était pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée le 3 septembre 2025 par communication électronique via l’application « Télérecours » et dont son avocat est réputé avoir eu notification deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, la décision attaquée n’a pas été produite dans le délai de quinze jours imparti, ni justifié de l’impossibilité de le faire. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 septembre 2025.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. C...
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en la classant sans suite ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer et d’examiner sa demande dans un délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jours de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est dirigée contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. » ; et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
3. Aux termes l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (…) ».
4. La requête de M. A..., enregistrée le 16 avril 2025, n’était pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée le 3 septembre 2025 par communication électronique via l’application « Télérecours » et dont son avocat est réputé avoir eu notification deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, la décision attaquée n’a pas été produite dans le délai de quinze jours imparti, ni justifié de l’impossibilité de le faire. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 septembre 2025.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. C...
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.