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2510467 Généré par l'IA

Driver's License Invalidation Suspension Request Dismissed for Procedural Deficiencies and Lack of Urgency

Numéro de cause 2510467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code to suspend the execution of the Minister of the Interior's decision invalidating their driver's license due to zero points remaining, but the court dismissed the request because the petitioner failed to file a separate annulment action against the decision, did not demonstrate the requisite urgency, and presented insufficiently detailed arguments to raise a serious doubt regarding the legality of the administrative act.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Driver's License Invalidation Suspension Request Dismissed for Procedural Deficiencies and Lack of Urgency: 521-1 of the Administrative Justice Code to suspend the execution of the Minister of the Interior's decision invalidating their driver's license due to zero points remaining, but the court dismissed the request because the petitioner failed to file a separate annulment action against the decision, did not demonstrate the requisite urgency, and presented insufficiently detailed arguments to raise a serious doubt regarding the legality of the administrative act.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de permis de conduire décisions incidentes défaut d'urgence infraction légère à la LCR demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing (rejection by simplified procedure).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the legal basis for the requested suspension (though the request was ultimately rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 février 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de point nul ;

2°) d'ordonner qu'il puisse conserver le bénéfice de son permis de conduire dans l'attente du jugement au fond ;

3°) de l'admettre à la charge de l'administration les éventuels dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 52261 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Si M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 février 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de point nul, décision dont il ne produit d'ailleurs que le verso contenant uniquement les voies et délais de recours, il n'a formé aucun recours en annulation distinct contre cette décision. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable.

3. Au surplus, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative tandis que les moyens qu'il soulève, qui ne sont assortis d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bienfondé, ne sont manifestement pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Par suite, la requête ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 10 septembre 2025.

Le juge des référés,

signé

B. Maitre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.