Legislator Jurisprudence & Législation
2510464 Généré par l'IA

Association v. Minister of Higher Education and Research (Withdrawal of Claim)

Numéro de cause 2510464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul the implicit rejection of its request for administrative documents concerning experimental protocols involving horses from a national equestrian institute and requested an order compelling the Minister of Higher Education and Research to communicate them. The institute later notified the association that the requested documents had been provided on March 13, 2025, leading the association to formally and unconditionally withdraw its request. Consequently, the administrative court issued an order simply recording the withdrawal of the claim, as the matter presented no further issues requiring judgment beyond potential costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Minister of Higher Education and Research (Withdrawal of Claim): The institute later notified the association that the requested documents had been provided on March 13, 2025, leading the association to formally and unconditionally withdraw its request. Consequently, the administrative court issued an order simply recording the withdrawal of the claim, as the matter presented no further issues requiring judgment beyond potential costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la requête frais administratifs enseignement supérieur association annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for granting the discontinuance of proceedings.

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association One Voice.

This article constitutes the dispositive action based on the cited procedural rule (Art. R. 222-1 CJA).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, l'association One Voice demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l'institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) à sa demande de communication de plusieurs documents administratifs relatifs à l'utilisation de chevaux dans des protocoles expérimentaux ;

2°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de lui communiquer les documents sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2025, l'institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a communiqué les documents sollicités à l'association le 13 mars 2025.

Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, l'association One Voice déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, l'association One Voice a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association One Voice.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice et à l'institut français du cheval et de l'équitation (IFCE).

Copie sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs

Fait à Nantes, le 10 juillet 2025.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,