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2510463 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. [Applicant Name]: Procedural Non-Compliance in Naturalization Appeal

Numéro de cause 2510463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the Minister of the Interior's decision refusing their request for naturalization by filing a petition that failed to include the contested decision, as required by procedural rules. The court reasoned that after the applicant was formally notified via the electronic filing system to regularize the petition by providing the decision, and after the allotted period expired without compliance or justification for the omission, the request was deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and was therefore rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Minister of the Interior v. [Applicant Name]: Procedural Non-Compliance in Naturalization Appeal: The court reasoned that after the applicant was formally notified via the electronic filing system to regularize the petition by providing the decision, and after the allotted period expired without compliance or justification for the omission, the request was deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and was therefore rejected by order.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur décisions incidentes droit à la naturalisation conformité administrative insoumission à une décision de l'autorité mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The provision ordering the rejection of the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The basis allowing the Administrative Judge to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 412-1 du même code

Cited as the rule requiring the submission of the contested decision, the violation of which led to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A... B... conteste la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de faire droit à sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».

Aux termes de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. (…) La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».

La requête déposée par M. B... le 13 juin 2025 n’était pas accompagnée de la décision que l’intéressé entendait contester. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée le 18 juin 2025 à son conseil au moyen de l’application « Télérecours citoyens », et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité, M. B..., n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Nantes, le 25 septembre 2025.

Le président du tribunal,

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,