Daughter's Lack of Standing to Contest Visa Refusal for Mother
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision rejecting a short-stay visa application for her mother and an order compelling the Minister of the Interior to re-examine the request. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner, acting only as the applicant's daughter, lacked the requisite legal interest to contest the visa refusal, and furthermore, the petitioner was not authorized under the Code of Administrative Justice to represent the visa applicant as she was not a mandated legal representative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Daughter's Lack of Standing to Contest Visa Refusal for Mother: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner, acting only as the applicant's daughter, lacked the requisite legal interest to contest the visa refusal, and furthermore, the petitioner was not authorized under the Code of Administrative Justice to represent the visa applicant as she was not a mandated legal representative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President to dismiss requests that are clearly inadmissible without inviting regularization.
The lack of representation by an authorized agent, as specified in this article, contributes to the finding of manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme D C ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () " Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation du refus de visa de court séjour opposé à Mme D C, sa mère. Toutefois, Mme B ne justifie pas, en sa seule qualité de fille de l'intéressée, d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, ne peut ainsi valablement agir au nom de Mme D C. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,