State Liability for Delay in Social Security Appeal Processing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought compensation from the State for moral and material prejudice allegedly caused by an unreasonable delay in the processing of an appeal concerning social security benefits by a judicial tribunal, but the administrative tribunal dismissed the claim as manifestly inadmissible because the party failed to submit proof of a prior administrative claim or decision regarding indemnification, as required by the procedural rules for financial remedy claims, despite being formally invited to regularize the deficiency within the prescribed time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; State Liability for Delay in Social Security Appeal Processing: D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case, although it does not explicitly cite the substantive rule applied in the subsequent article.
The court relied on this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible and was not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. B... A... demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 518 euros en réparation de son préjudice moral et matériel résultant de l'absence de traitement dans un délai raisonnable de sa procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, à la suite d’un recours engagé contre une décision de la caisse primaire d’assurance maladie lui refusant la reconnaissance d'une affection de longue durée.
Il soutient que :
- le 18 décembre 2023, il a adressé au tribunal judiciaire de Marseille un recours, enregistré le 26 décembre 2023, pour lequel il n’a reçu aucune convocation à une audience, aucune information sur l’instruction, ni aucun jugement ;
- ce délai de jugement prolongé a des conséquences psychologiques éprouvantes et son état dépressif est aggravé par cette attente ;
- depuis l’enregistrement de sa requête, il a dû financer les soins psychiatriques qui n’ont pas été pris en charge par la caisse d’assurance maladie et ce reste à charge constitue un préjudice financier direct ;
- ce retard constitue un dysfonctionnement manifeste du service public de la justice, dont l’Etat est responsable, et qui a entraîné un préjudice moral et matériel réel.
Par un courrier du 1er septembre 2025, le greffe du tribunal a invité M. A..., sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant la preuve de la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande préalable, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. La requête de M. A... n’est pas accompagnée de la décision par laquelle l’Etat a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ou, dans l’hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, la preuve de la réception par l’administration d’une telle réclamation. M. A... a été invité, par un courrier du 1er septembre 2025 mis à sa disposition au moyen de l’application « Télérecours citoyen » et dont il a accusé réception le même jour, à régulariser son recours en produisant la preuve de la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande préalable, dans un délai de quinze jours. En se bornant à produire l’accusé d’enregistrement de son recours au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, daté du 26 décembre 2023, et en indiquant « qu’il n’existe pas d’acte administratif précis » mais que sa requête tend à l’indemnisation du préjudice moral et matériel causé par le délai déraisonnable de jugement, M. A... n’a pas satisfait à cette demande de régularisation et n’a pas davantage justifié qu’une demande préalable indemnitaire avait été formée devant l’Etat, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. A... sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Marseille, le 6 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,