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2510455 Généré par l'IA

Suspension of Municipal Deliberation Funding Mayor's Travel Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2510455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order suspending a municipal deliberation that allocated funds to cover the travel, lodging, visa, and insurance expenses for the mayor of a city in the West Bank as part of a cooperation project, arguing this infringed upon municipal finances. The administrative judge rejected the request for suspension under the urgent interim relief procedure because the requester failed to demonstrate that the execution of the deliberation would cause a sufficiently serious and immediate harm to local finances or constitute an unsupportable expenditure, thus failing to establish the required urgency necessary for suspension pending a decision on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 code de justice administrative; Suspension of Municipal Deliberation Funding Mayor's Travel Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension under the urgent interim relief procedure because the requester failed to demonstrate that the execution of the deliberation would cause a sufficiently serious and immediate harm to local finances or constitute an unsupportable expenditure, thus failing to establish the required urgency necessary for suspension pending a decision on the merits.

Mots-clés

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défaut d'urgence référé suspension de l'assurance financement de projet absence d'obligation communale approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request for suspension because the urgency criterion was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the provision under which the claims for costs (symbolic euro) were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération n°2025-0256 du 16 octobre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Roubaix a octroyé une aide à la ville de Qabatiya (Cisjordanie) consistant à prendre en charge les frais de déplacement, d’hébergement, de restauration, de visa et d’assurances multirisques du marie de Qabatiya dans le cadre du projet de coopération « Qabatiya-Roubaix / Roubaix Ville solidaire », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette délibération ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix un euro symbolique en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ».

2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative à l’appui de sa demande de suspension de la délibération du conseil municipal de la commune de Roubaix décidant la prise en charge des frais, de déplacements, d’hébergement, de visa et d’assurance du maire la ville de Qabatiya dans le cadre d’un projet de coopération de la commune avec cette ville de Cisjordanie, M. B... se borne à soutenir que la délibération attaquée porte une atteinte grave et immédiate aux deniers de la commune de Roubaix. Toutefois, il ne démontre pas que l’exécution de la délibération aura une incidence significative sur les finances locales et constituerait une dépense difficilement supportable pour la commune. Dans ces conditions, M. B... n’établit pas que les effets de la délibération litigieuse seraient de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de cette délibération soit suspendue. Par suite, la demande de suspension présentée par M. B... devant le juge des référés doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 code de justice administrative ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Roubaix.

Fait à Lille, le 31 octobre 2025.

Le juge des référés,

signé

P. Lassaux

Pour expédition conforme,

Le greffier,