Building Permit Annulment Dismissed for Failure to Notify
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit issued to a company, but the court dismissed the application because the petitioner failed to comply with the mandatory requirement under the Town Planning Code to notify their appeal to both the issuing authority and the permit holder via registered mail within fifteen days of filing the appeal. The court reasoned that despite being invited to regularize the defect, the petitioner did not provide proof of this required notification, rendering the appeal manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, which permits rejection by order when such rectification is not completed within the given timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 600-1 du code de l’urbanisme; Building Permit Annulment Dismissed for Failure to Notify: The court reasoned that despite being invited to regularize the defect, the petitioner did not provide proof of this required notification, rendering the appeal manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, which permits rejection by order when such rectification is not completed within the given timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the rejection of the manifestly inadmissible application after the regularization period expired without compliance.
This provision establishes the mandatory notification requirement, the failure of which renders the appeal inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté délivré le 20 mai 2025 et affiché le 19 juin 2025 par lequel le maire de Saint-Georges-de-Reneins a délivré à la société Urban home un permis de construire un immeuble situé rue de la Saône.
Par un courrier du 12 septembre 2025, M. B... été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. »
2. D’autre part, aux termes de R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l'encontre (…) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l’exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu’au titulaire de l'autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
4. Lorsque l'auteur du recours ne s'est pas acquitté de ces formalités, la communication de la requête par le juge à l'auteur de la décision ou au titulaire de l'autorisation ne peut avoir pour effet de régulariser ce recours, alors même qu'elle interviendrait dans le délai prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
5. En dépit de la demande de régularisation du 12 septembre 2025 qui lui a été notifiée le 16 septembre 2025, le requérant n’a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, avoir régulièrement notifié sa requête à l’auteur de la décision en litige et à la bénéficiaire du permis de construire. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Georges-de-Reneins et à la société Urban home.
Fait à Lyon, le 15 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier