Residence Permit Suspension Denial and Jurisdictional Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited suspension of an administrative decision rejecting a residence permit application, but the court dismissed the request, ruling that jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Montreuil, not Marseille, because the litigant resided in a municipality within the Seine-Saint-Denis department, which falls under Montreuil's territorial competence for administrative disputes concerning police decisions, as stipulated by the applicable judicial code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Residence Permit Suspension Denial and Jurisdictional Transfer: Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order.
Cited as the legal basis for rejecting the application via order due to lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme A B C demande au juge des référés, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite du 18 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B C résidait, à la date de la décision en litige, dans la commune de Villemomble, située dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,