Dismissal for Failure to Remedy Deficiencies in Building Permit Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a building permit issued to a company for a construction project, but the request was dismissed because the applicant failed to remedy deficiencies after being formally notified to do so. The court reasoned that the petition was manifestly inadmissible, as the applicant did not provide the required attached documents—specifically the contested administrative decision and proof of lawful occupation of property—as mandated by the Code of Administrative Justice and the Urban Planning Code, justifying the rejection under the authority allowing presidents of chambers to dismiss requests not regularized within the allotted time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 600-4 du code de l’urbanisme; Dismissal for Failure to Remedy Deficiencies in Building Permit Annulment Request: The court reasoned that the petition was manifestly inadmissible, as the applicant did not provide the required attached documents—specifically the contested administrative decision and proof of lawful occupation of property—as mandated by the Code of Administrative Justice and the Urban Planning Code, justifying the rejection under the authority allowing presidents of chambers to dismiss requests not regularized within the allotted time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the President to reject the request as manifestly inadmissible because it was not regularized after being requested.
This article mandated the submission of the challenged act with the request, the failure to do which led to the inadmissibility mentioned in the order.
This article required the submission of documentation establishing the regular occupation of the property, the non-submission of which contributed to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté délivré le 20 mai 2025 et affiché le 19 juin 2025 par lequel le maire de Saint-Georges-de-Reneins a délivré à la société Urban home un permis de construire un immeuble situé rue de la Saône.
Par deux courriers du 19 août 2025, Mme A... a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 600-4 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / (…) ».
3. En dépit des demandes de régularisation visées ci-dessus qui lui ont été adressées par des plis recommandés dont elle a accusé réception le 23 août 2025, la requérante n’a produit ni la décision attaquée, ni le document exigé par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, permettant d’établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Georges-de-Reneins et à la société Urban home.
Fait à Lyon, le 2 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier