Legislator Jurisprudence & Législation
2510448 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Suspension Denial Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2510448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order to suspend the implicit refusal of his residence permit renewal, which he argued caused him to become undocumented, lose unemployment benefits, and lacked motivation despite previously being granted refugee status. The court rejected the request for suspension, finding that although the petitioner claimed urgent prejudice due to his expired certificate and resulting loss of rights, the matter was a first request for a residence permit and therefore did not meet the criteria of sufficiently grave and immediate urgency required by Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of all conclusions, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Suspension Denial Due to Insufficient Urgency: The court rejected the request for suspension, finding that although the petitioner claimed urgent prejudice due to his expired certificate and resulting loss of rights, the matter was a first request for a residence permit and therefore did not meet the criteria of sufficiently grave and immediate urgency required by Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of all conclusions, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire défaut d'urgence autorisation de séjour suspension des indemnités de chômage statut de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
article L. 521-3 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède, précision étant fait qu'il dispose de la possibilité, s'il s'y croit fondé, de demander une attestation de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour par la voie de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Cited for the rejection of the applicant's request in its entirety because the urgency condition was not met.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the main legal basis governing the conditions for granting the suspension requested, which the court found were not satisfied.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion regarding the payment of costs (Article 4 of the initial request).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited for the rejection of the applicant's request in its entirety because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the main legal basis governing the conditions for granting the suspension requested, which the court found were not satisfied.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the payment of costs (Article 4 of the initial request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. A B, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de soixante-douze heures à compter de compter de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que la décision contestée a pour effet de le faire basculer en situation irrégulière, alors qu'il lui a été reconnu le statut de réfugié ; que son attestation de prolongation d'instruction est expirée depuis le 18 février 2025 ; qu'elle le prive de la capacité de justifier de son droit au séjour et au travail, ce qui lui a valu la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et la suspension du bénéfice de l'aide au retour à l'emploi ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'un défaut de motivation ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. B soutient que la décision contestée a pour effet de le faire basculer en situation irrégulière, alors qu'il lui a été reconnu le statut de réfugié et qu'elle le prive du bénéfice de l'aide au retour à l'emploi et de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, dès lors que son attestation de prolongation d'instruction est expirée le 18 février 2025. Toutefois, il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour de M. B constitue une première demande de titre de séjour et qu'en dépit des circonstances particulières de l'affaire, il ne saurait être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède, précision étant fait qu'il dispose de la possibilité, s'il s'y croit fondé, de demander une attestation de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour par la voie de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 29 juillet 2025.

Le juge des référés,

signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.