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2510447 Généré par l'IA

Algerian Spouse's Permit Application Refusal Suspension Denied

Numéro de cause 2510447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, an Algerian national who entered France on a long-stay visa and subsequently applied for a residence permit as the spouse of a French citizen, sought an injunction to suspend the administrative silence regarding the denial of this permit, compelling the prefect to issue a permit or temporary authorization to work. The court rejected the request because the litigant, not having sought a renewal, failed to demonstrate the specific urgency required under the Code of Administrative Justice for suspending an initial refusal, merely asserting that she was in an irregular situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée, article L. 522-3 du même code; Algerian Spouse's Permit Application Refusal Suspension Denied: The court rejected the request because the litigant, not having sought a renewal, failed to demonstrate the specific urgency required under the Code of Administrative Justice for suspending an initial refusal, merely asserting that she was in an irregular situation.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint renouvellement de l'autorisation retrait de l'autorisation suspension de la naturalisation empêchement au mariage

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
épouse A..., représentée par Me Dieye, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée
This order explicitly rejects the request.
article L. 522-3 du même code
This article provides the basis for the judge to dismiss the request when urgency is not met, which is the actual ground for rejection in this case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This order explicitly rejects the request.

article L. 522-3 du même code

This article provides the basis for the judge to dismiss the request when urgency is not met, which is the actual ground for rejection in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, Mme D... B... épouse A..., représentée par Me Dieye, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une attestation de prolongation de droits dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée le 2 octobre 2025 sous le n° 2510342 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

Mme B..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 21 juillet 2024 sous couvert d’un visa de long séjour. Elle a déposé le 28 juillet 2024 une première demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Elle ne peut dès lors se prévaloir de la présomption d’urgence qui bénéficie à l’étranger qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Elle ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir à bref délai la suspension du rejet implicite de sa demande, en se bornant à faire valoir qu’elle se retrouve en situation irrégulière en France. Ainsi, la condition de l’urgence n’est pas remplie et sa requête ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... épouse A....

Fait à Grenoble, le 9 octobre 2025.

Le juge des référés,

V. C...

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.