Rejection of Ill-Founded Residency Permit Review Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted a letter to the summary judge alleging a lack of response from the prefecture regarding a residency permit application and requested a ruling from the judge. The court determined that the submitted letter failed to present admissible conclusions, stated no grounds, and lacked the necessary legal basis for a claim. Consequently, pursuant to the provision allowing the summary judge to dismiss a request that is manifestly ill-founded, the court rejected the application without further substantive review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er : La requête est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Rejection of Ill-Founded Residency Permit Review Request: The court determined that the submitted letter failed to present admissible conclusions, stated no grounds, and lacked the necessary legal basis for a claim. Consequently, pursuant to the provision allowing the summary judge to dismiss a request that is manifestly ill-founded, the court rejected the application without further substantive review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final decision to reject the request.
This article provides the legal basis under which the judge of summary proceedings is empowered to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistrée le 29 août 2025, M. A A indique au juge des référés ne pas avoir de réponse de la part des services de la préfecture quant à sa demande de titre de séjour et demande au juge des référés de lui répondre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Le courrier de M. A ne contient ni conclusions recevables, ni moyens, ni le fondement de la demande. Il y a donc lieu de le rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,