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2510424 Généré par l'IA

Prefectural Decision Rejection Appeal Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2510424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the prefect's decision of September 4, 2025, which rejected their naturalization application because they failed to attend the assimilation interview, arguing the decision created severe, immediate prejudice to their family and professional life while awaiting a final judgment. The court dismissed the request, ruling that the litigant failed to demonstrate the necessary urgency required under administrative law because they could file a new application, and the claimed prejudice was not sufficiently serious or immediate given their current residence abroad and lack of specific supporting evidence.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Decision Rejection Appeal Dismissed for Lack of Urgency: The court dismissed the request, ruling that the litigant failed to demonstrate the necessary urgency required under administrative law because they could file a new application, and the claimed prejudice was not sufficiently serious or immediate given their current residence abroad and lack of specific supporting evidence.

Mots-clés

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défaut d'urgence expulsion préfectorale procédure préjudicielle d'urgence demande d'asile tardive expertise juridique retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The primary legal basis for the summary judgment procedure regarding the suspension of an administrative decision, which the court found was not met regarding urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande de naturalisation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2510423 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Mme B a déposé une demande en vue d'acquérir la nationalité française. Par une décision du 4 septembre 2025, le préfet des Yvelines a procédé au classement sans suite de cette demande au motif que l'intéressée ne s'était pas présentée à l'entretien d'assimilation.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, Mme B fait valoir que cette décision interrompt l'instruction de sa demande, qu'elle la place dans une incertitude juridique et administrative et qu'un délai d'attente de plusieurs mois pour le jugement au fond, causerait un préjudice disproportionné à sa situation familiale et professionnelle. Toutefois, alors que Mme B n'apporte aucun élément circonstancié à l'appui de ses allégations, qu'il lui est loisible de déposer une nouvelle demande de naturalisation et qu'elle réside actuellement à l'étranger selon ses propres écritures, il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution de la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. En l'état de l'instruction, Mme B ne justifie donc pas de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 10 septembre 2025.

Le juge des référés,

signé

B. Maitre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.