Legislator Jurisprudence & Législation
2510422 Généré par l'IA

Suspension of Driving License Suspension Refused Despite Personal Hardship

Numéro de cause 2510422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of a six-month administrative decision by the prefect that suspended their driving license following a speeding offense involving exceeding the limit by over 40 km/h, arguing the decision was disproportionate due to personal circumstances, including the need to drive for studies and to assist a mother with a recognized disability. The court rejected the request for interim relief, finding that none of the alleged grounds—disproportionality, lack of proper examination, or violation of privacy rights under the ECHR—were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thus dispensing with any examination of the urgency requirement under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Suspension of Driving License Suspension Refused Despite Personal Hardship: The court rejected the request for interim relief, finding that none of the alleged grounds—disproportionality, lack of proper examination, or violation of privacy rights under the ECHR—were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thus dispensing with any examination of the urgency requirement under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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situation personnelle motifs de rigueur retrait de permis de conduire dépassement de la vitesse autorisée conduite malgré une incapacité sursis à l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the final order to reject the applicant's request without full instruction based on the manifest lack of serious doubt regarding the legality of the decision.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in their initial request as the legal basis for seeking the suspension of the administrative decision (though ultimately rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le préfet de l'Essonne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui restituer son titre de conduite dans les plus brefs délais ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2510208 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. A la suite de la commission, le 12 juillet 2025, de l'infraction de dépassement de la vitesse autorisée de plus de 40 km/h (en l'espèce une vitesse retenue de 150 km/h pour une vitesse autorisée de 90 km/h), M. A a fait l'objet d'une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire et par un arrêté 15 juillet 2025, le préfet de l'Essonne a suspendu la validité de ce permis pour une durée de six mois en application des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route. Aux termes de cet article : " () I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ;() II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. Dans les cas prévus au I du présent article, les durées prévues au premier alinéa du présent II sont portées au double lorsque le conducteur est un professionnel chargé du transport de personnes. () ".

3. M. A soutient que cette décision est illégale dès lors qu'elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et de son absence d'antécédents, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et qu'elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour ses déplacements quotidiens en lien avec ses études et pour conduire sa mère, reconnue travailleuse en situation de handicap (RQTH). En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est manifestement, au vu de la demande, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 10 septembre 2025.

Le juge des référés,

signé

B. Maitre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.