Legislator Jurisprudence & Législation
2510411 Généré par l'IA

Dismissal of Inadmissible Emergency Permit Renewal Ruling Request

Numéro de cause 2510411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested an emergency order compelling the administrative authority to rule immediately on their residence permit renewal application, citing urgency due to the lack of a certificate of extension. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to file a separate substantive claim seeking the annulment of the administrative decision or silence, which is a prerequisite under the relevant administrative justice code for a judge in summary proceedings to rule on a request for suspension or immediate action concerning an administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Inadmissible Emergency Permit Renewal Ruling Request: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to file a separate substantive claim seeking the annulment of the administrative decision or silence, which is a prerequisite under the relevant administrative justice code for a judge in summary proceedings to rule on a request for suspension or immediate action concerning an administrative decision.

Mots-clés

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licenciement administratif renouvellement de l'autorisation de séjour demande adressée à l'autorité extension de la procédure ordonnance de nécessité défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the request because it appeared manifestly unfounded/inadmissible.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions for a request for suspension before the summary judge, which the court used to determine the inadmissibility of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante:

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. A... demande au juge des référés de constater l’urgence de sa situation et l’illégalité de l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation et d’ordonner à la préfecture de statuer sans délai sur sa demande de renouvellement de titre.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit.

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

2. Il résulte de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité que le juge des référés ne peut être saisi d’une demande de suspension d’une telle décision que si le requérant a présenté, devant le juge du fond, une requête distincte aux fins d’annulation de celle-ci ; la requête en référé de M. A... n’a pas fait l’objet d’une requête distincte en annulation devant le juge du fond, est ainsi manifestement irrecevable ; par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Grenoble, le 15 octobre 2025.

Le juge des référés,

B. Savouré

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.