Security Agent Card Renewal Refusal Suspension Request Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order to suspend the implicit refusal by the national council of private security activities to renew her professional card as a security agent and an immediate issuance of the card, arguing that the delay prevented her from being rehired by her former employer in 2023; however, the court rejected the request because the requester failed to demonstrate a current urgency justifying suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, as the alleged missed rehiring opportunity occurred over two years prior, and she also failed to present any arguments raising a serious doubt as to the legality of the decision being challenged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Security Agent Card Renewal Refusal Suspension Request Denied: 521-1 of the Code of Administrative Justice, as the alleged missed rehiring opportunity occurred over two years prior, and she also failed to present any arguments raising a serious doubt as to the legality of the decision being challenged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this procedural provision, which allows the summary judge to dismiss a request without instruction when certain conditions (like the lack of urgency) are not met.
This article sets the main conditions (urgency and serious doubt on legality) for suspending an administrative decision, which the court found were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Tokpo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'ordonner la délivrance immédiate de cette carte, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de lui allouer 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2510351 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'espèce, Mme B, qui ne produit pas la décision dont elle demande la suspension, qui daterait de 2023 selon ses écritures, se borne à faire valoir que son ancienne entreprise aurait pu la réembaucher en septembre 2023, soit il y a plus de deux ans, si sa carte professionnelle avait été renouvelée. En l'état de l'instruction, Mme B ne justifie donc pas de l'existence d'une situation actuelle d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Au demeurant, elle ne fait pas non plus état dans sa requête en référé de moyens susceptibles de faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu'elle attaque.
5. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.