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2510399 Généré par l'IA

Petitioner Deemed to Have Withdrawn Annulment Request Following Failure to Pursue Summary Suspension Appeal

Numéro de cause 2510399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order suspending his driver's license for six months; however, since the petitioner had previously sought a summary suspension of the same order (which was rejected on August 25, 2025, because no serious doubt was raised regarding the initial decision's legality) and subsequently failed to either appeal that rejection or expressly confirm in writing, within the ensuing one-month period as required by administrative justice rules, the maintenance of his main annulment request, the court concluded that the petitioner was deemed to have withdrawn his case and consequently issued an order formally acknowledging this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Annulment Request Following Failure to Pursue Summary Suspension Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1 Donner acte des désistements (…) ».

Mots-clés

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fiction de retrait délai de suspension retrait de l'annulation demande tardive de récusation procédure de nullité et renonciation péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal (désistement) of M. A... is noted, which is the main outcome of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the authority, by order, to officially note withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2025, un mémoire et des pièces complémentaires du 18 août 2025, M. C... A... demande au tribunal d’annuler de l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de la Drôme a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant une durée de six mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1 Donner acte des désistements (…) ».

Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation (…) dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».

La requête en référé n° 2510500 de M. A..., tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de la Drôme a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant une durée de six mois, a été rejetée par une ordonnance du 25 août 2025 au motif qu’aucun des moyens qu’il y avait présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le requérant a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond, et qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Ne s’étant pas pourvu en cassation contre l’ordonnance du 25 août 2025 et n’ayant pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d’annulation, M. A... est réputé s’être désisté de celle-ci. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à la préfète de la Drôme.

Fait à Lyon, le 5 novembre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

M. B...

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier