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2510395 Généré par l'IA

Foreign National Spouse Residence Permit Denial Suspension Request Refused

Numéro de cause 2510395
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, married to a French citizen and having applied for a residence permit as a spouse, sought an urgent suspension of the administrative rejection implied by the prefect's silence regarding his initial application filed in August 2024. The court denied the request for suspension because, unlike cases involving refusal to renew a permit, the applicant failed to provide specific justifications or evidence demonstrating a sufficiently serious and immediate urgency, as required by the administrative justice code, thereby rendering the claim for immediate provisional relief unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 521-1 du code de justice administrative; Foreign National Spouse Residence Permit Denial Suspension Request Refused: The court denied the request for suspension because, unlike cases involving refusal to renew a permit, the applicant failed to provide specific justifications or evidence demonstrating a sufficiently serious and immediate urgency, as required by the administrative justice code, thereby rendering the claim for immediate provisional relief unfounded.

Mots-clés

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conjoint étranger autorisations de séjour défaut de preuve suspension provisoire annulation de la naturalisation facilitée opposition au mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 521-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because the applicant failed to establish urgency required for suspension.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly applied the procedure mentioned in this article to reject the request without instruction or hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Benabdelmadjid, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2500719 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant algérien né en 1986, est entré en France le 11 août 2024, sous couvert d'un visa. L'intéressé étant marié depuis le 16 juillet 2024 à une ressortissante française, il a déposé, le 15 août 2024, sur le site de l'ANEF, une première demande de titre de séjour en tant que conjoint de français. Il demande au tribunal de suspendre la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur cette demande.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, M. B, qui ne peut se prévaloir de la présomption qui s'attache aux refus de renouvellement de titre de séjour, se borne à soutenir, de manière non circonstanciée et sans justificatifs, que l'absence de titre de séjour le place dans une situation administrative compliquée, le prive d'accès au marché du travail, aux droits sociaux et à la sécurité sociale et porte atteinte à sa vie privée et familiale.

5. Par suite, en l'état de l'instruction, M. B ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par conséquent, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 10 septembre 2025.

Le juge des référés,

signé

B. Maitre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.