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2510393 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Jurisdiction Transfer in Re-entry Ban Challenge

Numéro de cause 2510393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the provisional granting of legal aid, the annulment of a one-year order banning re-entry into French territory issued by the Paris police prefect, erasure of a corresponding Schengen information system alert, and the award of legal costs. The court ruled that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions on territorial competence, the administrative tribunal of Melun was not the proper jurisdiction because the contested decision was issued by the Paris police prefect, whose seat is in Paris; consequently, the court issued an order transferring the case file to the administrative tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tribunal Jurisdiction Transfer in Re-entry Ban Challenge: The court ruled that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions on territorial competence, the administrative tribunal of Melun was not the proper jurisdiction because the contested decision was issued by the Paris police prefect, whose seat is in Paris; consequently, the court issued an order transferring the case file to the administrative tribunal of Paris.

Mots-clés

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préfet de police compétence territoriale interdiction d'entrée assistance judiciaire gratuite transfert de compétence recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En application de l'article R.
article R. 312-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 221-3 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Paris : ville de Paris () ".
Article 1er
The court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.

Art. R. 922-17 al. 2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The procedural basis allowing the designated judge to issue an order to transmit the file to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Seignat, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Paris : ville de Paris () ".

3. L'arrêté attaqué, qui interdit à M. B le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, a été pris par le préfet de police de Paris. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de police de Paris et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Melun, le 30 juillet 2025.

La magistrate désignée,

Signé : D. SEIGNAT