Legislator Jurisprudence & Législation
2510388 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute over Disability Allowance Competence

Numéro de cause 2510388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative commission's rejection of their application for the allowance for disabled adults (AAH), but the Administrative Tribunal ruled that disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial authority, as established by the combined provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, which assign competence for such matters to the judicial court's social division. Therefore, the court rejected the request as manifestly outside the administrative jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Jurisdictional Dispute over Disability Allowance Competence: Therefore, the court rejected the request as manifestly outside the administrative jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial authority.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles demande adressée à l'autorité contentieux de sécurité sociale compétence attribuée gestion des prestations d'invalidité allocation sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

This article is cited to justify the referral of the request to the competent judicial jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B... A... conteste devant le tribunal la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Essonne a rejeté sa demande portant sur le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ».

3. D’une part, aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. […] Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ».

4. D’autre part, aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. ».

5. Enfin, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».

6. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives à l’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête de M. A... ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et, en application de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, de transmettre la requête de M. A... au pôle social du tribunal judiciaire d’Evry.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de d’Evry-Courcouronnes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au président du tribunal judiciaire de d’Evry-Courcouronnes.

Fait à Versailles, le 8 octobre 2025.

La présidente,

Signé

J. Grand d’Esnon

La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.