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2510387 Généré par l'IA

Application for Nullification of Rejection of Stateless Person Status Dismissed for Lack of Specificity

Numéro de cause 2510387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of the decision by the Director General of the Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons which rejected their application for stateless person status, asserting they had provided documents supporting their presence in the country and documents originating from another European nation. The administrative court dismissed the application via an order, reasoning that the arguments presented, although referencing supporting documents, were manifestly lacking the necessary specifics required to properly assess their validity under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Application for Nullification of Rejection of Stateless Person Status Dismissed for Lack of Specificity: The administrative court dismissed the application via an order, reasoning that the arguments presented, although referencing supporting documents, were manifestly lacking the necessary specifics required to properly assess their validity under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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preuve de l'apatridie argumentation motivée positions administratives annulation de la naturalisation facilitée examen de la demande d'asile constatation de nullité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

This is the main operative order dismissing the application.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request because the means presented were manifestly not supported by sufficient details.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, Mme C... demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d’apatride.

Elle soutient qu’elle produit des pièces justifiant sa présence en France et des pièces justificatives provenant d’Italie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Mme A... demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d’apatride.

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (...) ».

Si Mme A... soutient qu’elle produit des pièces justifiant sa présence en France et des pièces justificatives provenant d’Italie, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C....

Fait à Lyon, le 16 octobre 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,