Legislator Jurisprudence & Législation
2510382 Généré par l'IA

Dismissal of Suspension Request Due to Procedural Defect in Administrative Appeal Challenge

Numéro de cause 2510382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the execution of the implicit rejection of their administrative appeal, along with the prior decision removing them from their position as a delegated director at a hospital, arguing for urgency due to health risks and serious doubt regarding the legality of the removal, citing issues such as an incompetent authority, procedural irregularities, and disguised sanction. The court dismissed all requests made under the summary procedure for suspension because the litigant failed to attach a copy of the main annulment request to the summary petition, rendering the suspension requests manifestly inadmissible according to the procedural requirement of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Dismissal of Suspension Request Due to Procedural Defect in Administrative Appeal Challenge: The court dismissed all requests made under the summary procedure for suspension because the litigant failed to attach a copy of the main annulment request to the summary petition, rendering the suspension requests manifestly inadmissible according to the procedural requirement of the administrative justice code.

Mots-clés

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licenciement administratif questions procédurales demande de réexamen administratif révocation du sursis sanction disciplinaire de l'avocat rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's entire request.

Article L. 522-3 du même code

The judge used this article to reject the applicant's conclusions via a reasoned order without following the full contradictory procedure.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the primary legal basis cited by the applicant for seeking the suspension of the administrative decision, though the request was ultimately rejected on procedural grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, Mme A..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution la décision implicite, née le 2 octobre 2025, par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Valence a rejeté son recours gracieux, ensemble la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Valence lui a retiré ses fonctions de directrice déléguée de l’hôpital de Lamastre ;

2°) d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier de Valence de :

suspendre provisoirement, toute mise à la vacance de son poste et toute procédure de nomination y afférant, jusqu’à ce qu’à ce que son recours au fond soit jugé ;

mettre en place les mesures conservatoires permettant de supprimer le risque actuel pour sa santé et sa sécurité ;

restaurer ses moyens de travail et le périmètre normal de ses fonctions, permettant un exercice effectif et sécurisé de ses responsabilités ;

prendre en compte le préjudice immédiat et le harcèlement moral continu, résultant des mesures vexatoires et de l’exposition à un environnement professionnel dégradé et en ordonner la réparation en conséquence ;

garantir la mise en œuvre de la protection fonctionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

la condition d’urgence est remplie : la décision menace l’exercice de ses responsabilité ; la décision emporte une diminution durable de ses revenus liés à un arrêt maladie ; la décision emporte une atteinte à sa santé, sa sécurité, son intégrité physique et psychologique ; la décision emporte un préjudice sur sa carrière et sa réputation professionnelle, notamment une perte de crédibilité dans l’exercice de ses fonctions de cadre dirigeante ; la décision limite la disponibilité et l’efficacité de ses moyens de travail, qui sont indispensables à l’exercice de ses fonctions ; il y a urgence à suspendre la décision contestée qui pourrait produire des effets irréversibles ;

il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été prise par un auteur incompétent, le directeur général n’étant pas compétent pour prendre des décisions disciplinaire à son encontre ; elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière ; elle n’a pas précisé les voies et délais de recours ; elle constitue un détournement de procédure ; elle constitue une sanction déguisée ; elle a méconnu les exigences procédurales tenant à une procédure disciplinaire ; le rapport d’enquête faisant suite à l’alerte pour danger grave et imminent ne lui a pas été communiqué ; elle est accompagnée d’un refus irrégulier de protection fonctionnelle.

Vu :

les autres pièces du dossier ;

Vu :

le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

D’une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».

Par ailleurs, aux termes de son article R. 522-1 : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ».

Mme A... demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de son recours gracieux ensemble la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Valence lui a retiré ses fonctions de directrice déléguée de l’hôpital de Lamastre. Toutefois, la requérante ne produit pas, dans la présente instance en référé, de copie de la requête aux fins d’annulation de cette décision en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point 2. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont manifestement irrecevables pour ce motif.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par Mme A... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er :

La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à Mme A....

Fait à Grenoble le 6 octobre 2025.

Le juge des référés,

C. VIAL-PAILLER

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.