Claimant Fails to Prove Identity in Asylum Entry Refusal Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order suspending a refusal of entry into French territory dated July 12, 2025, demanding release from detention and the issuance of an asylum application certificate, based on the urgency provisions of administrative justice law concerning grave and manifestly unlawful interference with a fundamental liberty. The court summarily rejected the request because the claimant failed to provide any supporting documentation, such as proof of identity or the decision itself (which was addressed to a different name), thereby failing to establish that she was the person affected by the contested administrative act, rendering the application manifestly inadmissible under the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant Fails to Prove Identity in Asylum Entry Refusal Challenge: The court summarily rejected the request because the claimant failed to provide any supporting documentation, such as proof of identity or the decision itself (which was addressed to a different name), thereby failing to establish that she was the person affected by the contested administrative act, rendering the application manifestly inadmissible under the relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request using this article because the request was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme E A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 juillet 2025 lui refusant l'entrée sur le territoire français et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et à la police aux frontières de mettre fin à sa privation de liberté et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si Mme A demande la suspension de l'exécution d'une décision en date du 12 juillet 2025 opposant un refus d'entrée sur le territoire français à " Mme B C ", elle n'établit pas, en l'absence de production de toute pièce justificative et alors que sa requête, au même titre que la décision en cause, ne comporte pas sa signature, qu'elle serait la personne visée par cette décision. Sa requête est par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D.
Fait à Melun, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,