Student Mobility Grant Procedure Suit Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial intervention against a university, alleging failure to be informed about procedures necessary to obtain a mobility grant, resulting in the loss of rightful aid, and sought to address systemic student disadvantage. The court dismissed the application because the petition failed to comply with administrative judicial procedure requirements, as it neither sought the annulment of a specific administrative decision nor contained claims for damages, thus lacking legally cognizable conclusions under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Student Mobility Grant Procedure Suit Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the application because the petition failed to comply with administrative judicial procedure requirements, as it neither sought the annulment of a specific administrative decision nor contained claims for damages, thus lacking legally cognizable conclusions under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally states the final order to reject the applicant's request.
This article directs the notification of the order, which is a procedural step related to the final decision.
This provision was cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
This provision was cited as an alternative basis for rejecting the request due to the lack of substantiated legal means or claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. B... requiert la sévérité du tribunal contre l’université Grenoble Alpes afin qu’elle témoigne davantage de respect envers ses pauvres étudiants qui ne demandent qu’à la faire rayonner à l’international.
M. B... soutient que :
Il n’a pas été informé qu’une quelconque démarche était à effectuer avant le début de sa mobilité afin qu’il puisse recevoir la BRMIE ; en conséquence, il n’a pas pu déposer sa demande de bourse dans les temps, et de ce fait, il a été privé d’une aide à laquelle il avait pourtant droit ; le but principal de sa demande n’est même pas tellement qu’il reçoive la BRMIE selon ce que la loi lui accorde, mais que davantage d’étudiants ne soient pas victimes de ce dysfonctionnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ (…)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. M. B... se borne à demander la sévérité du tribunal contre l’université Grenoble Alpes. Toutefois, la requête présentée par M. B... ne contient aucune demande tendant à l’annulation d’une décision administrative en particulier. Elle ne contient pas davantage de conclusions tendant à la réparation d’un préjudice causé par l’action de l’administration. En outre, M. B... ne développe, en l’état, aucun moyen de droit à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative identifiée en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Grenoble, le 13 octobre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.