Legislator Jurisprudence & Législation
2510356 Généré par l'IA

Petitioners' Challenge to Unsanitary Dwelling Declaration Dismissed

Numéro de cause 2510356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a prefectural order declaring their ground floor, first floor, and common areas of a house in La Courneuve unsanitary and presenting an imminent danger, arguing against the inspection findings and claiming the noted disorders were insufficient to warrant the declaration, and that no rehousing was necessary as they occupied the affected rooms. The court dismissed the request by order, reasoning under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code that the petitioners failed to provide any specific elements to contradict the detailed findings of the health agency's inspection report concerning the unsanitary conditions in occupied rooms, and that their general allegations about the severity of the disorders lacked the necessary precision to be assessed for merit, rendering the petition dismissible based on manifestly unsupported arguments.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioners' Challenge to Unsanitary Dwelling Declaration Dismissed: The court dismissed the request by order, reasoning under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code that the petitioners failed to provide any specific elements to contradict the detailed findings of the health agency's inspection report concerning the unsanitary conditions in occupied rooms, and that their general allegations about the severity of the disorders lacked the necessary precision to be assessed for merit, rendering the petition dismissible based on manifestly unsupported arguments.

Mots-clés

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contrôles sanitaires allégations de santé exception d'inconstitutionnalité argumentation motivée expulsion d'un logement retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on the provision allowing rejection of requests lacking precise supporting arguments.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs (frais irrépétibles) was cited in the petitioners' prayer for relief, but the final dispositive did not order payment of these costs, so it is excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. C... A... et Mme B... A..., représentés par Me Lebriquir, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté n° 25-0292 du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis leur a enjoint de faire cesser la situation d’insalubrité ou le danger imminent au rez-de-chaussée, au premier étage et dans les parties communes du pavillon situé 60 rue Rateau à La Courneuve ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils contestent les éléments retenus dans le rapport de visite du 14 février 2025 ;

- ils occupent les trois pièces du pavillon visées par l’arrêté contesté, de sorte qu’aucun relogement n’est à prévoir ;

- les désordres constatés ne sont pas suffisants pour justifier un arrêté d’insalubrité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».

M. et Mme A... n’apportent aucun élément de nature à contredire les constatations précises et circonstanciées effectuées par les agents de l’agence régionale de santé dans leur rapport de visite du 14 février 2025, dont il ressort que les chambres 2, 3 et 5 situées au premier étage de leur immeuble, déclarées insalubres par le préfet de la Seine-Saint-Denis, sont occupées par des tiers qu’il leur appartient, en application de l’arrêté attaqué, de reloger. Leurs allégations, selon lesquelles les désordres décrits dans cet arrêté ne suffiraient pas à justifier l’adoption d'un arrêté déclarant l'insalubrité de leur maison ne sont assorties d’aucune précision.

Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, cette requête ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et Mme B... A....

Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.

Le président de la 9ème chambre,

J.-M. Guérin-Lebacq

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.