Petitioners Challenge Unsanitary Order Dismissed Due to Lack of Contradictory Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a prefectoral order directing them to cease an unsanitary situation or imminent danger in an outbuilding of their property, arguing the underlying inspection report contained factual errors regarding rent and tenancy dates, and claiming the property was now vacant and under renovation. The court dismissed the request by order, reasoning that the petitioners failed to provide verifiable evidence contradicting the detailed findings in the official health inspection report regarding the occupancy and unsanitary state, rendering their arguments either irrelevant or insufficiently substantiated for judicial review under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée; Petitioners Challenge Unsanitary Order Dismissed Due to Lack of Contradictory Evidence: The court dismissed the request by order, reasoning that the petitioners failed to provide verifiable evidence contradicting the detailed findings in the official health inspection report regarding the occupancy and unsanitary state, rendering their arguments either irrelevant or insufficiently substantiated for judicial review under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case by rejecting the application.
This article was cited as the legal basis for rejecting the request by way of an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. C... A... et Mme B... A..., représentés par Me Lebriquir, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 25-0245 du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis leur a enjoint de faire cesser la situation d’insalubrité ou le danger imminent dans la dépendance du pavillon situé 60 rue Rateau à La Courneuve ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que ;
- ils contestent les éléments retenus dans le rapport de visite du 14 février 2025, notamment le versement de loyers et la date d’entrée dans les lieux ;
- le local litigieux, que leur locataire avait pris l’initiative de sous-louer après l’avoir aménagé, a été libéré de ses occupants et a fait l’objet de travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. et Mme A... n’apportent aucun élément de nature à contredire les constatations précises et circonstanciées effectuées par les agents de l’agence régionale de santé dans leur rapport de visite du 14 février 2025, dont il ressort que la dépendance de leur pavillon, déclarée insalubre par le préfet de la Seine-Saint-Denis, est occupée par des tiers qu’il leur appartient, en application de l’arrêté attaqué, de reloger. La circonstance que l’autorité de contrôle se serait trompée sur le montant du loyer ou sur la date d’entrée dans les lieux est sans influence sur la légalité de l’arrêté. Les allégations des requérants, selon lesquelles les locaux litigieux auraient été libérés par leurs occupants et auraient fait l’objet de travaux de réfection ne sont assorties d’aucune précision.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, cette requête ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et Mme B... A....
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.