Detainee's Urgent Challenge to Administrative Isolation Rejected for Insufficient Proof of Immediate Health Risk
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee, placed in isolation by administrative decision pursuant to prison code provisions allowing placement for security or protection, sought an urgent order to suspend this measure, arguing an attack on a fundamental liberty and citing his exemplary conduct despite past convictions. The administrative judge rejected the request because, under the specific urgency standard of Article L. 521-2 of the administrative justice code applicable here, the detainee failed to provide sufficient proof of particular circumstances—such as specific health contraindications demonstrated by recent medical documents—to establish the necessity for an immediate suspension, despite acknowledging that isolation measures generally create urgency under a different provision (Article L. 521-1).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée; Detainee's Urgent Challenge to Administrative Isolation Rejected for Insufficient Proof of Immediate Health Risk: The administrative judge rejected the request because, under the specific urgency standard of Article L. 521-2 of the administrative justice code applicable here, the detainee failed to provide sufficient proof of particular circumstances—such as specific health contraindications demonstrated by recent medical documents—to establish the necessity for an immediate suspension, despite acknowledging that isolation measures generally create urgency under a different provision (Article L. 521-1).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order, dismissing the applicant's request.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request due to failure to establish the necessary urgency for summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B A C, représenté par Me Gravé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) de suspendre l'exécution de la décision du directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Merogis le plaçant à l'isolement ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de mettre fin sans délai à cette mesure sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date à laquelle l'ordonnance à intervenir aura été rendue ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée ; elle est en tout état de cause démontrée ;
- il est porté atteinte à une liberté fondamentale ; l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
- les condamnations pénales prononcées à son encontre concerne des faits anciens, antérieurs à son incarcération ; son comportement en détention est exemplaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, a été condamné le 3 novembre 2022 à une peine d'emprisonnement de 8 années pour différentes infractions liées à la législation sur les stupéfiants, le 8 décembre 2022 à une peine d'emprisonnement de 7 années pour des faits de " braquage " et le 31 août 2023 à une peine d'emprisonnement de 4 années pour des faits de complicité de détention d'armes. Il fait valoir qu'il a fait l'objet, par décision du 25 juillet 2025, d'une mesure de placement à l'isolement. Il demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / (). / Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ".
4. Si, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, créent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article, il appartient, en revanche, à la personne détenue qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code de justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles elle est placée à l'isolement, la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, du prononcé d'une mesure de sauvegarde sur le fondement de ce dernier article.
5. En l'espèce, M. A C ayant présenté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il ne peut utilement se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à mettre fin à son isolement à très bref délai, M. A C invoque les conséquences de son régime de détention sur son état de santé tant psychologique que physique et produit des prescriptions médicales des 8 et 14 août 2025, accompagnées d'un mot du médecin. Ces éléments, dont il ne ressort notamment pas qu'une mesure de mise à l'isolement est contre-indiquée au regard de son état de santé, ne permettent toutefois pas d'établir l'existence de circonstances particulières justifiant, qu'il soit prononcé, dans le très bref délai prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de son placement à l'isolement.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence alléguée d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. A C doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Copie sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.