Legislator Jurisprudence & Législation
2510352 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Admissibility Challenge

Numéro de cause 2510352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested the administrative court to compel the prefect to provide housing following a favorable decision by the housing mediation commission dated February 14, 2024, which advised that judicial recourse was available if no offer was made between August 14, 2024, and December 16, 2024. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant filed the petition on June 17, 2025, significantly outside the four-month deadline stipulated by the administrative justice code, calculated from the expiration of the period granted for receiving a housing offer.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Admissibility Challenge: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant filed the petition on June 17, 2025, significantly outside the four-month deadline stipulated by the administrative justice code, calculated from the expiration of the period granted for receiving a housing offer.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives droit du logement procédure d'expulsion e-justice opposition tardive recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The President of the Administrative Tribunal used this provision to reject the application by order due to its manifest inadmissibility.

Art. R. 778-2 du code de justice administrative

This article sets the time limit for submitting the application, which the applicant failed to respect.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 19 juin 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 14 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.

Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation (…) ».

La demande de logement présentée par Mme B... a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 14 février 2024. Cette décision l’informait de ce qu’elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui a été faite, à compter du 14 août 2024 et ce jusqu’au 16 décembre 2024. Or, la requête de Mme B... n’a été déposée sur Télérecours citoyens que le 17 juin 2025. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Montreuil, le 1er septembre 2025.

La présidente du tribunal,

Signé

I. Dely

La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.