Legislator Jurisprudence & Législation
2510349 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion and Residence Assignment Time-Barred

Numéro de cause 2510349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request challenging administrative orders requiring an individual to leave the territory immediately with a two-year re-entry ban and imposing a renewable 45-day residence assignment was rejected as manifestly inadmissible because the appeal, filed on October 6, 2025, against decisions notified on July 16, 2025, was filed outside the strict seven-day statutory limit applicable to cases involving a residence assignment, even though one of the contested decisions incorrectly indicated a one-month appeal period, as the seven-day period for contesting the expulsion order was still exceeded.

Regeste Legislator

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article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Appeal Against Expulsion and Residence Assignment Time-Barred: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour interdiction d'entrée rupture de ban annulation de la décision administrative exceptions procédurales tardives prolongation de la détention renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation à l'article L.
article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative
This provision is cited as the basis for the President of the Chamber to dismiss the request because it was manifestly inadmissible.
Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative
This provision is cited as an alternative basis for the President of the Chamber to rule by order on requests only concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for the President of the Chamber to dismiss the request because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

This provision is cited as an alternative basis for the President of the Chamber to rule by order on requests only concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 16 juillet 2025 par lesquels la préfète de la Haute-Savoie, d’une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans et, d’autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable.

Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».

Aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » A ceux de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. ».

Il résulte de ces dispositions qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai peut, lorsqu’il est assigné à résidence, contester ces décisions dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision.

Les arrêtés attaqués ont été notifiés à M. A... tous les deux le 16 juillet 2025. Ce dernier disposait donc d’un délai de 7 jours pour contester ces deux décisions. La requête enregistrée le 6 octobre 2025 est donc tardive.

Toutefois, l’arrêté du 16 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français comporte l’indication erronée des voies et délais de recours dès lors qu’il indique que M. A... dispose d’un délai d’un mois pour contester cette décision. C’est donc ce délai qu’il convient d’opposer au requérant pour cette décision. Il disposait donc d’un délai qui a expiré le 18 août 2025, le 17 août étant un dimanche. Par suite, cette requête enregistrée le 6 octobre 2025 est, en tout état de cause, tardive et entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er :

La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 7 octobre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.