Egyptian National v. Prefecture: Annulment of Departure Order and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Egyptian national sought the annulment of a prefectural order requiring his immediate departure from French territory, specifying the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, alongside a request to end his Schengen information system alert and award legal costs. The Administrative Tribunal dismissed the entire claim via an order, reasoning that the arguments regarding insufficient motivation were manifestly unfounded because the contested order provided adequate legal and factual grounds, and that the applicant could not validly invoke articles pertaining to different grounds for removal when his expulsion decision was based on a specific relevant article concerning immediate removal and re-entry prohibition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée; Egyptian National v. Prefecture: Annulment of Departure Order and Re-entry Ban: The Administrative Tribunal dismissed the entire claim via an order, reasoning that the arguments regarding insufficient motivation were manifestly unfounded because the contested order provided adequate legal and factual grounds, and that the applicant could not validly invoke articles pertaining to different grounds for removal when his expulsion decision was based on a specific relevant article concerning immediate removal and re-entry prohibition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The court explicitly uses this provision (specifically its 7° paragraph) in the reasoning to justify the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 juin 2025, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B... A....
Par cette requête enregistrée le 11 juin 2025, M. A..., représenté par Me Boudaya, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant égyptien, demande l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) des moyens inopérants (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est ainsi manifestement infondé.
En second lieu, M. A..., obligé à quitter le territoire français sans délai et dont la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été en conséquence prise sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre du principe de cette décision.
Dès lors que la requête de M. A... ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou inopérants, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.