Legislator Jurisprudence & Législation
2510315 Généré par l'IA

Litigant's Challenge to Construction Permit Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2510315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request challenging a construction permit issued by a municipality on July 2, 2025, but the court dismissed the request as inadmissible because it failed to state any conclusions submitted to the judge, a requirement under the Code of Administrative Justice, allowing the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests via ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A; Litigant's Challenge to Construction Permit Dismissed for Inadmissibility: La requête de M. A... ne contient l’énoncé d’aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.

Mots-clés

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autorisation de construire état requis construction illicite autorisation de procéder retrait de l'autorisation inscription de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée
This order rejects the request as inadmissible, but it does not explicitly cite the legal provision justifying the rejection in the dispositive itself, only in the preceding reasoning (Art. R. 222-1 al. 4 CJA).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A
This article mandates notification, which is a procedural step, but no explicit legal basis is cited for notification in this specific order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This order rejects the request as inadmissible, but it does not explicitly cite the legal provision justifying the rejection in the dispositive itself, only in the preceding reasoning (Art. R. 222-1 al. 4 CJA).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

This article mandates notification, which is a procedural step, but no explicit legal basis is cited for notification in this specific order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B... A... soumet au tribunal le litige qui l’oppose à la commune de Dompierre-sur-Veyle concernant un permis de construire délivré le 2 juillet 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. »

La requête de M. A... ne contient l’énoncé d’aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Lyon, le 16 octobre 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B... A... soumet au tribunal le litige qui l’oppose à la commune de Dompierre-sur-Veyle concernant un permis de construire délivré le 2 juillet 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. »

La requête de M. A... ne contient l’énoncé d’aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Lyon, le 16 octobre 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,