Petitioner Seeks Annulment of Deportation Order Based on Lack of Competence and Human Rights Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an order compelling him to leave the national territory within thirty days, arguing the decision suffered from a lack of competence, insufficient reasoning, failure to properly examine his personal situation, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal Administratif de Paris rejected the annulment request based on its power to summarily dismiss requests with manifestly unfounded arguments, finding the claim of signatory incompetence unsupported because delegation was established, the reasoning was deemed sufficient, and the arguments regarding lack of factual examination and violation of Article 8 lacked the specific details necessary for the court to properly assess their merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Seeks Annulment of Deportation Order Based on Lack of Competence and Human Rights Violations: The Tribunal Administratif de Paris rejected the annulment request based on its power to summarily dismiss requests with manifestly unfounded arguments, finding the claim of signatory incompetence unsupported because delegation was established, the reasoning was deemed sufficient, and the arguments regarding lack of factual examination and violation of Article 8 lacked the specific details necessary for the court to properly assess their merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the main claims (annulment of the administrative decision) because the grounds raised were manifestly unfounded or lacked sufficient precision.
Cited in the operative part concerning the costs of litigation (though the final order only rejects the request for costs implicitly by rejecting the main request, this article was explicitly cited in the claimant's request incorporated into the final disposition context).
Cited in the operative part concerning the costs of litigation (though the final order only rejects the request for costs implicitly by rejecting the main request, this article was explicitly cited in the claimant's request incorporated into the final disposition context).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B... E..., représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 août 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. E....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien‑fondé. / (…). ».
3. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00138 du 31 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A... D..., attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
5. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté attaqué ne mentionne pas sa date d’arrivée en France, M. E... n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été précédé d’un examen de sa situation.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, à l’appui duquel M. E... se borne à préciser que depuis son arrivée en France il a fait la démonstration de sa volonté de s’intégrer et qu’il a développé des attaches incontestables, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. E... doivent être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... E..., à Me Pafundi et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.