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2510306 Généré par l'IA

Company v. Administrative Tribunal: Dismissal for Failure to Annex Contested Decision

Numéro de cause 2510306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul an administrative decision that revoked its secure USB key access to the vehicle registration system, but the administrative tribunal dismissed the request by order because the company failed to attach the contested decision to its filing, as required by the Code of Administrative Justice, and did not remedy this deficiency within the fifteen-day period granted following a formal request for regularization. The court based its rejection on the rule allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that are not regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Automax 42 est rejetée, 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Administrative Tribunal: Dismissal for Failure to Annex Contested Decision: The court based its rejection on the rule allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that are not regularized.

Mots-clés

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licenciement administratif immatriculation de société objet du litige requête en autorisation d'exécution - Décision contestation de la radiation nullité des ententes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Automax 42 est rejetée.

This order rejects the application.

4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis for rejecting the application due to lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, la société Automax 42 demande au tribunal d’annuler une décision du 7 août 2025 par laquelle l’autorité administrative lui a retiré le bénéfice d’une clé USB sécurisée lui permettant d’accéder au système d’immatriculation des véhicules.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».

3. A l’appui de sa requête, la société Automax 42 n’a pas produit la décision qu’elle entend contester. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 octobre 2025, dont elle a accusé réception le 10 octobre suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours pour satisfaire à cette obligation, la société Automax 42 n’a pas produit la décision qu’elle attaque ni justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête n’ayant pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Automax 42 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Automax 42.

Fait à Lyon, le 12 novembre 2025

Le président de la 6ème chambre,

F.-X. Pin

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière,