Legislator Jurisprudence & Législation
2510302 Généré par l'IA

Guinean National's Urgent Relief Request Rejected in Residence Permit Dispute

Numéro de cause 2510302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Guinean national, who entered France on a family reunification visa to join his refugee sister and subsequently applied for a private and family life residence permit, sought an urgent order to suspend the implicit rejection of his application, arguing serious doubt regarding the legality of the decision due to lack of motivation and breaches of various legal and human rights provisions, while also claiming immediate harm to his liberty and inability to pursue education or training. The administrative judge rejected the request for summary relief because the applicant, for whom urgency is not presumed in a first-time application, failed to provide specific elements demonstrating a sufficiently serious and immediate impact beyond the general precariousness common to foreigners without residency documentation, thus not meeting the threshold for urgency required under the Code of Administrative Justice for a suspension order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Guinean National's Urgent Relief Request Rejected in Residence Permit Dispute: The administrative judge rejected the request for summary relief because the applicant, for whom urgency is not presumed in a first-time application, failed to provide specific elements demonstrating a sufficiently serious and immediate impact beyond the general precariousness common to foreigners without residency documentation, thus not meeting the threshold for urgency required under the Code of Administrative Justice for a suspension order.

Mots-clés

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autorisations de séjour regroupement familial réfugié défaut d'urgence demande d'asile tardive demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The main grounds for the request were based on this article (suspension of administrative decision), but the request was rejected because the urgency condition under this article was not met (as noted in point 5).
articles L. 761-1 du code de justice administrative
522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction et au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 5 of the operative part for the rejection of the claim concerning costs.
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court rejected the request based on this article, which allows the judge to dismiss the request without further instruction when the urgency condition is not met.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 5 of the operative part for the rejection of the claim concerning lawyer's fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article, which allows the judge to dismiss the request without further instruction when the urgency condition is not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The main grounds for the request were based on this article (suspension of administrative decision), but the request was rejected because the urgency condition under this article was not met (as noted in point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 5 of the operative part for the rejection of the claim concerning costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 5 of the operative part for the rejection of the claim concerning lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Laporte Sylvie, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;

2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Sylvie Laporte, avocate de M. A..., de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ou à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, le versement de la même somme au requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est arrivé en France le 10 juillet 2024 sous couvert d’un visa au titre de la réunification familiale, a déposé le 27 août 2024 une demande de titre de séjour, n’a obtenu aucun document en dépit de ses diligences, est privé de sa liberté d’aller et venir et ne peut s’inscrire dans aucun établissement scolaire et à aucune formation ni bénéficier du dispositif d’accompagnement de la mission locale de Lille ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision n’est pas motivée, en dépit de sa demande de communication de motifs ;

- elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux et particulier ;

- la décision est entachée d’erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 2504257 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 5 septembre 2005 à Boffa et de nationalité guinéenne, est entré en France le 10 juillet 2024 sous couvert d’un visa D au titre de la réunification familiale, sa sœur s’étant vu reconnaître le statut de réfugiée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 décembre 2019. M. A... a déposé le 27 août 2024 une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Le 14 mars 2025, il a demandé en vain la communication des motifs de rejet de sa demande de titre intervenue le 27 décembre 2024. Par un courrier reçu le 17 mars 2025, il a demandé encore en vain à l’administration de vérifier la complétude de son dossier. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l’attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. La demande du requérant constitue une première demande de titre. La condition d’urgence n’est donc pas présumée. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A... soutient que la décision contestée le place dans une situation de précarité dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, de s’inscrire dans un établissement scolaire et de suivre une formation et que cette décision porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée. Toutefois, cette situation n’est pas distincte de celles d’autres étrangers sans document de séjour et ne saurait caractériser à elle seule l’existence d’une situation d’urgence. Par ailleurs, les circonstances qu’il invoque, ne sont pas assorties d’éléments suffisamment précis quant à ses conditions d’existence, et alors qu’il n’établit ni n’allègue que le refus en litige le priverait de la possibilité de concrétiser, à très brève échéance, une perspective de recrutement ou une entrée dans une formation précise. Les éléments produits, ne peuvent donc pas, en l’état, être regardés comme caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction et au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Lille, le 24 octobre 2025.

La juge des référés,

signé

I. Legrand

Pour expédition conforme,

La greffière,